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09/07/1998 | FRANCE | N°97-83512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1998, 97-83512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abdellah ou Abdallah, contre l'ar

rêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1997...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abdellah ou Abdallah, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1997, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées et tentative de corruption de personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à l'interdiction de séjour dans les départements du Nord et du Pas-de-calais pendant 3 ans et prononcé sur les pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le 21 avril 1997, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;

qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi formé le 22 avril 1997, seul étant recevable le pourvoi formé le 21 du même mois ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdellah X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;

"aux motifs qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une mesure d'information complémentaire, la culpabilité d'Abdellah X... résultant d'indices autres que les déclarations de personnes mises en cause ;

"alors qu'aux termes de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge";

qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu;

que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Abdellah X... sollicitait sa confrontation avec les toxicomanes entendus par la police avec lesquels il n'avait jamais été confronté ;

que la cour d'appel, tout en admettant implicitement l'absence de toute confrontation entre ces témoins et Abdellah X... tant au cours de l'enquête, qu'au cours de l'information et tout en ne relevant pas l'impossibilité d'une telle confrontation au stade de la juridiction de jugement, a cru pouvoir rejeter néanmoins la demande du prévenu, violant ainsi le texte susvisé et méconnaissant gravement les droits de la défense" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de confrontation avec les témoins à charge dès lors qu'il n'a pas usé, devant les premiers juges, du droit qu'il tient des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale de faire lui-même citer et interroger les témoins de son choix ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdellah X... coupable de complicité d'infraction à la législation des stupéfiants ;

"aux motifs que la Cour se réfère, quant aux faits, à l'exposé des premiers juges, lesquels les ont exactement décrits ;

qu'en ce qui concerne Abdellah X..., il résulte de l'information qu'à la suite de l'enquête diligentée par les policiers de Lille, début janvier 1996, il s'est avéré qu'un trafic important de stupéfiants sévissait dans le débit de boissons exploité par Abdellah X... à l'égard duquel, malgré ses dénégations, la prévention apparaît parfaitement établie;

qu'ainsi, de nombreuses charges ont été réunies contre lui, comme étant parfaitement au courant de l'existence du trafic dont il a tiré d'ailleurs profit, charges établies à la suite de perquisitions et auditions de nombreux toxicomanes et dealers;

que c'est en définitive en connaissance de cause qu'il a contribué à un large trafic de stupéfiants qui a connu grâce à Abdellah X... une ampleur de premier ordre;

que les premiers juges, étant parvenus à établir que ces faits justement qualifiés dans l'acte de poursuite, étaient imputables à Abdellah X..., c'est à juste raison qu'ils se sont prononcés sur sa culpabilité par des motifs auxquels la Cour se réfère sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'information complémentaire, ladite culpabilité résultant également d'indices, autres que les déclarations de personnes l'ayant mis en cause ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et dont l'arrêt n'a pas mentionné l'existence, Abdellah X... faisait valoir notamment :

1 - qu'il résultait des éléments du dossier que les transactions d'héroïne se déroulaient à l'extérieur de son établissement, 2 - que la salle d'un café est un lieu public et que la drogue découverte à l'intérieur de son établissement avait été dissimulée à l'insu d'Abdellah X..., 3 - que le café comportait deux portes d'entrée qu'Abdellah X... ne peut surveiller en permanence, 4 - que la présence des sommes d'argent trouvées dans l'établissement s'expliquait par le fait qu'Abdellah X..., qui ne sait ni lire ni écrire, paie toutes ses dettes notamment fiscales en argent liquide, 5 - qu'Abdellah X... établit par les relevés bancaires régulièrement versés aux débats que son patrimoine - financier et immobilier - a été acquis avant 1993, c'est-à-dire avant les faits poursuivis, que ces arguments étaient péremptoires et que, dès lors, en omettant de les examiner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que la peine prononcée étant justifiée du chef de ces délits, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé relatif à la condamnation pour tentative de corruption ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Abdellah X... une peine de 6 ans d'emprisonnement sans motiver spécialement le choix de cette peine en fonction de sa personnalité comme les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal dont les dispositions sont substantielles en font l'obligation aux juridictions correctionnelles" ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation d'Abdellah X... à 6 ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient qu'il a contribué à un large trafic de stupéfiants qui a connu grâce à lui "une ampleur de premier ordre" et que, compte tenu de la gravité des faits, les premiers juges ont fait une juste application de la loi ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdellah X... solidairement avec d'autres prévenus à payer à l'administration des Douanes 234 00 francs pour tenir lieu de confiscation des stupéfiants et une amende fiscale de même montant ;

"alors que l'amende douanière prévue par l'article 414 doit être comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude et que cette valeur n'étant constatée ni dans l'arrêt attaqué, ni dans le jugement dont il s'approprie les motifs, ni même dans les conclusions de l'administration des Douanes auxquelles il a été fait droit, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

"alors qu'aux termes de l'article 435 du Code des douanes "lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise" et que, dès lors que la valeur des objets ne résulte ni de la décision de la cour d'appel ni de celle des premiers juges ni des conclusions de l'administration des Douanes, la décision attaquée encourt la censure de la Cour de Cassation" ;

Attendu que le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement ayant condamné le prévenu à payer à l'administration des Douanes une somme pour tenir lieu de confiscation et une amende fiscale de même montant sans avoir constaté la valeur de l'objet de fraude, est nouveau devant la Cour de Cassation, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-32 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'interdiction de séjour à l'encontre d'Abdellah X... né en 1926 ;

"alors qu'il se déduit de l'article 131-32 du Code pénal que l'interdiction de séjour ne peut être prononcée lorsque le condamné a atteint, comme en l'espèce, l'âge de 65 ans" ;

Et sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 751 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 131-32 du Code pénal et 751 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de l'article 131-32 du Code pénal que l'interdiction de séjour ne peut être prononcée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans ;

Attendu qu'en application de l'article 751 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins 65 ans au moment de la condamnation ;

Attendu que la décision attaquée a interdit de séjour Abdellah X... dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais pour une durée de 3 ans et a prononcé la contrainte par corps à son égard ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au moment de cette condamnation, l'intéressé, né en 1926, était âgé de plus de 65 ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi du 22 avril 1997 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi du 21 avril 1997 :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 avril 1997, en ses seules dispositions ayant condamné Abdellah X... à l'interdiction de séjour et prononcé à son égard la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83512
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 5ème moyen et le moyen relevé d'office) INTERDICTION DE SEJOUR - Application - Condition - Age.

(Sur le 5ème moyen et le moyen relevé d'office) CONTRAINTE PAR CORPS - Application - Condition - Age.


Références :

Code de procédure pénale 751
Code pénal 131-32

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 17 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-83512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83512
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