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09/07/1998 | FRANCE | N°97-82368

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1998, 97-82368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ABDELHADI X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de violation de d

omicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ABDELHADI X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les lettres recommandées prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été expédiées par le procureur général le 18 septembre 1996 pour l'audience du 11 octobre suivant, que l'affaire a été renvoyée au 13 décembre de la même année et que l'avocat de la partie civile, qui avait déposé un mémoire le 12 décembre précédent, a été entendu en ses observations ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la partie civile ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-8 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 47-B du Livre des procédures fiscales, 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, les Conventions franco-égyptienne du 19 juin 1980 et 15 mars 1982 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82368
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-82368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82368
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