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09/07/1998 | FRANCE | N°97-81708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1998, 97-81708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAMUTI Seletin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention illicite de stu

péfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAMUTI Seletin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention illicite de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt de cette Cour en date du 20 novembre 1997, le pourvoi formé par Seletin Mamuti contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 24 juillet 1996, qui l'a condamné pour les faits précités, notamment, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a été rejeté ;

Que, dès lors, la condamnation de l'intéressé étant devenue définitive, le présent pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81708
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-81708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81708
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