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09/07/1998 | FRANCE | N°97-80511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1998, 97-80511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1997, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 3

mois d' emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen uni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1997, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 3 mois d' emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1996 ainsi que des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir abusé des biens de la société de la Motte ;

"aux motifs qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que Jean X... a bien escompté le 17 juin 1993 sur son compte d'associé la somme de 960 210,22 francs, montant des traites acceptées par la société Rémy-Tourny au profit de la SARL de la Motte;

que Jean X... ne peut valablement se disculper en soutenant que cette opération avait été faite à la demande expresse de la Banque Populaire et qu'il avait régularisé dès le lendemain, la SA de la Motte et lui-même ayant, d'une part, réglé diverses factures pour le compte de la SARL de la Motte d'un montant de 561 886,06 francs et, d'autre part, fait un apport en compte courant à la SARL de la Motte d'un montant de 376 300 francs;

qu'en effet, la Cour relève, en premier lieu, que le caractère délictueux de l'abus de biens sociaux n'est pas effacé par une compensation et qu'il ne suppose pas nécessairement une volonté d'appropriation définitive;

qu'en deuxième lieu, il résulte du rapport en date du 30 août 1995, établi par M. Y... à la demande du tribunal de commerce de Jonzac, que les comptes de Jean X..., de la SARL de la Motte, de la SARL Château de la Motte, elle-même ayant substitué la SA de la Motte, sont étroitement liés et qu'il y a confusion de patrimoine;

que c'est d'ailleurs sur ce fondement que le tribunal de commerce de Jonzac a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL de la Motte à l'encontre de Jean X..., d'une part, et de la SARL Château de la Motte, ex-SA de la Motte, d'autre part;

que, dès lors, il en résulte que cette confusion des patrimoines suffit à caractériser l'intérêt personnel de Jean X..., élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux;

qu'en troisième lieu, Jean X... indique lui-même dans ses écritures que la Banque Populaire avait refusé le 17 juin 1993 d'escompter les effets de commerce sur le compte de la SARL de la Motte en raison du découvert;

qu'il savait donc parfaitement quelle était la situation de la SARL de la Motte et c'est en toute connaissance de cause qu'il a encaissé à son profit les effets dont la SARL de la Motte était bénéficiaire;

que l'infraction reprochée à Jean X... est bien établie ;

"alors que le délit d'abus de biens sociaux est constitué lorsque le gérant d'une société a, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dont il était intéressé directement ou indirectement ;

"alors, en premier lieu, qu'en se bornant à relever que Jean X... avait escompté sur son compte des effets dont la SARL de la Motte était bénéficiaire sans constater qu'il avait agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, que, dans son rapport, l'expert Y... n'a jamais conclu à la confusion des patrimoines de Jean X... et des sociétés SARL de la Motte et SA de la Motte;

qu'il a constaté que Jean X..., s'il avait encaissé les traites dont le bénéficiaire était la SARL de la Motte pour un montant de 960 210,22 francs, avait, avec la SA de la Motte, réglé pour le compte de la SARL diverses factures pour un montant de 287 295,81 francs et 274 590,25 francs, apporté en compte courant à la SARL la somme de 376 600 francs et dû, en outre, vendre ses biens personnels pour un montant de 538 687,15 francs ;

que, dès lors, en jugeant que l'opération d'escompte litigieuse constituait un usage abusif des biens de la société, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;

"alors, enfin, qu'en se contentant d'affirmer que Jean X... connaissait la situation de la SARL et a encaissé en toute connaissance de cause les effets dont cette société était bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable du prévenu et entaché à nouveau sa décision de défaut de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que Jean X..., gérant de la société de la Motte, a endossé à son profit des traites d'un montant total de 960 210, 22 francs émises à l'ordre de la société ;

Attendu que, pour le condamner pour abus de biens sociaux, les juges, après avoir écarté une prétendue compensation entre les prélèvements reprochés et le paiement de dettes de la société effectué postérieurement par une autre société, dont Jean X... était également le dirigeant, ainsi qu'un remboursement partiel par ce dernier des sommes détournées, relèvent que le prévenu se borne à indiquer qu'il n'a retiré aucun profit des détournements reprochés;

qu'ils énoncent que s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Gérant ayant endossé à son nom des traites émises à l'ordre de la société.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 425-4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-80511

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 09/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-80511
Numéro NOR : JURITEXT000007626557 ?
Numéro d'affaire : 97-80511
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-09;97.80511 ?
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