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09/07/1998 | FRANCE | N°97-80054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1998, 97-80054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me JACOUPY et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société Michel X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 novembre 1996, qu

i, dans la procédure suivie contre Emilio Y..., du chef de vols, faux et usage ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me JACOUPY et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société Michel X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Emilio Y..., du chef de vols, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, 201, 212, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 25 septembre 1996 ;

"aux motifs qu'il n'a pas pu être démontré par l'information qu'Emilio Y... possédait exactement la somme déclarée détournée par Michel X... lors de son interpellation;

qu'il n'a pas été davantage établi qu'il avait frauduleusement obtenu et utilisé les cartes magnétiques qu'il a lui-même remises aux policiers à cette occasion ;

que sa complicité avec un ou des chauffeurs routiers ne résulte pas du dossier;

qu'il n'est pas possible d'exclure l'utilisation frauduleuse ou non par plusieurs chauffeurs routiers de la même carte de paiement de carburant ou l'utilisation par ceux-ci de cartes appartenant à d'autres et sur les récépissés desquelles ils signaient à leur place;

qu'en l'absence de preuves suffisantes permettant d'imputer à Emilio Y... les irrégularités dénoncées par Michel X..., il convient de confirmer la décision déférée ;

"alors, d'une part, que dans son mémoire devant la chambre d'accusation la société Michel X... avait fait notamment valoir (p. 3) que lorsqu'un débit s'effectue par carte bancaire, le ticket doit comporter la signature du client et celle du pompiste et qu'en l'espèce, "Y... signait dans les deux cases réservées à cet effet et on s'aperçoit d'analogies frappantes entre les deux signatures" ;

"qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, et en omettant de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si les signatures apposées, censées être celles de chauffeurs routiers, n'étaient pas de la main d'Emilio Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que la loi n'exige pas, pour que la personne mise en examen soit renvoyée devant le tribunal correctionnel, que soit apportée la preuve de sa culpabilité, mais seulement qu'il existe contre elle "des charges suffisantes" d'avoir commis les faits incriminés;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, se fonder sur l'absence de "preuves suffisantes" permettant d'imputer à Emilio Y... les irrégularités dénoncées par Michel X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Emilio Y... d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-80054

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 09/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-80054
Numéro NOR : JURITEXT000007574970 ?
Numéro d'affaire : 97-80054
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-09;97.80054 ?
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