AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Y..., société anonyme Fures, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 16 mai 1973 par la société Y... en qualité d'emballeur, a été licencié pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, répondant ainsi aux conclusions, qu'au cours d'une altercation, le salarié avait riposté avec une violence démesurée et que ces faits avait perturbé gravement la bonne marche de l'atelier où étaient affectés les antagonistes, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.