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09/07/1998 | FRANCE | N°96-84724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1998, 96-84724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 26 septembre 1996, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné

à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en conformité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 26 septembre 1996, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en conformité de l'immeuble irrégulièrement édifié et a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-4, L. 480-6, L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en modifier le volume, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ;

"aux motifs que Philippe X... avait réalisé la totalité des travaux ainsi autorisés en respectant les plans joints à la demande de permis de construire et les surfaces de planchers indiquées par elle;

que, cependant, par arrêté du 8 mars 1993 du maire de Bar-sur-Aube, le permis de construire accordé le 26 mai 1992 avait été annulé au motif que la demande visait à constituer une superficie hors oeuvre nette supérieure à celle nécessitée par la seule construction à l'identique de l'immeuble;

que le permis devait être regardé comme n'ayant conféré aucun droit et comme pouvant être retiré à tout moment, la demande ayant induit l'autorité administrative en erreur sur la nature du projet envisagé;

que les termes "modification des escaliers" formaient une formule trompeuse;

que Philippe X... avait donc participé à des manoeuvres qui, ayant permis l'obtention de l'autorisation, avaient ensuite conduit le maire à annuler l'autorisation ;

que Philippe X... n'avait pas exercé de recours contre l'arrêté du 8 mars 1993, qu'il avait été averti par le service de l'Equipement le 27 octobre 1992 qu'il devait arrêter les travaux;

qu'ayant obtenu son permis par fraude, l'acte du 26 mai 1992 était entaché d'une irrégularité manifeste qui ne pouvait légitimer ses agissements ;

"alors, d'une part, qu'en vertu de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont punies par la loi de peines d'amende ;

"alors, d'autre part, que la responsabilité pénale du bénéficiaire d'un permis de construire s'apprécie au jour de la commission des faits et non en fonction d'événements ultérieurs;

que la cour d'appel, qui a constaté que Philippe X... avait réalisé la totalité des travaux en respectant les plans joints à la demande de permis de construire et l'autorisation accordée, ne pouvait le condamner au vu de l'annulation de l'autorisation intervenue après la déclaration d'achèvement des travaux ;

"alors, en outre, qu'est illégale la décision de retrait d'un permis de construire intervenue à l'expiration du délai de recours administratif contentieux et qui n'est pas fondée sur l'illégalité du permis ;

"alors, enfin, que l'interruption des travaux ne peut être ordonnée que par arrêté motivé du maire et non par lettre des services de l'Equipement" ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que, pour le délit de défaut de permis de construire, reproché à Philippe X..., sont encourues, outre une peine d'amende, une mesure de mise en conformité ou de démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié;

qu'il s'ensuit que cette infraction est exclue du bénéfice de la loi du 3 août 1995 qui prévoit, dans son article 2, l'amnistie des délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ;

Sur les autres branches du moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X... a obtenu, le 26 mai 1992, un permis aux fins de reconstruire, "à l'identique", un immeuble partiellement détruit par un incendie, les seules modifications envisagées ne portant que sur des escaliers et une vitrine de magasin;

que, toutefois, la mise en oeuvre de ce permis a donné lieu à la création illégale d'une superficie, hors oeuvre nette, de 46 m et d'un rehaussement des murs pignon ainsi que d'une modification de la toiture ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, la cour d'appel retient que celui-ci a, "directement et délibérément" participé à des manoeuvres qui ont permis l'obtention du permis de construire et ensuite conduit le maire, induit en erreur sur le projet envisagé, à annuler l'autorisation de construire par arrêté du 8 mars 1993, contre lequel Philippe X... n'a pas exercé de voie de recours;

que les juges ajoutent que l'acte du 26 mai 1992, entaché d'une irrégularité manifeste, ne pouvait avoir pour effet de légitimer les agissements du prévenu et que la lettre du 27 octobre 1992 des services de l'Equipement, d'avoir à arrêter les travaux "se suffisait à elle-même" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le permis de construire a été instruit et délivré à partir d'une demande qui contenait des indications erronées et que, de surcroît, la cour d'appel a justifié sa décision au regard, tant des articles L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, que de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal;

il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 569 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a ordonné à Philippe X... d'avoir à mettre en conformité l'immeuble avec ce qui aurait résulté d'une reconstruction à l'identique dans un délai de dix-huit mois à compter de son prononcé sous astreinte de 100 francs par jour de retard ;

"alors que la remise des lieux en état présente le caractère d'une peine qui ne peut être exécutée jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation en cas de pourvoi" ;

Attendu que le délai de 18 mois, à compter de l'arrêt attaqué, imparti au prévenu pour démolir la construction irrégulièrement édifiée, court nécessairement à compter du jour où cette décision sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84724
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Astreinte - Délai pour exécuter la décision - Point de départ - Pourvoi en cassation.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5
Code de procédure pénale 569 et 708

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-84724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.84724
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