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08/07/1998 | FRANCE | N°98-82237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1998, 98-82237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Etienne, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour vol et recel aggravés, a confirmé l'ordonnance du

juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Etienne, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour vol et recel aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme X..., M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82237
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°98-82237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82237
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