La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°98-82185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1998, 98-82185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'

arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 avr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 avril 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu les mémoires, personnel, ampliatif et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal applicable à l'époque des faits, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... devant la cour d'assises du département de la Vienne en raison des charges suffisantes existant contre lui d'avoir à R., courant 1987 et jusqu'au 7 septembre 1988, commis des actes de viol sur la personne de A., étant précisé qu'il était âgé de moins de 15 ans et que X... avait autorité sur lui comme étant le concubin de sa mère;

d'avoir à R., du 8 septembre 1988 et jusqu'à courant 1990, commis des actes de viol sur la personne de A. avec cette circonstance qu'il avait autorité sur lui comme étant le concubin de sa mère;

d'avoir à R. et à S., courant 1986 et jusqu'au 12 juin 1987, commis des viols sur la personne de E. Y., avec cette circonstance qu'elle était âgée de moins de 15 ans et qu'il avait autorité sur elle comme étant le concubin de sa mère ;

"aux motifs que, à l'automne 1979, X... devint le concubin de B., veuve Y., et cohabita avec les sept enfants de celle-ci dont E., F. et A.;

qu'il mit fin à cette liaison en décembre 1987, au profit d'une nouvelle maîtresse, D.;

que, le 11 avril 1995, A., alors âgé de 21 ans, porta plainte à son encontre, affirmant qu'au cours des années 1987, 1988 et 1989, X... l'avait contraint par des violences physiques, à lui prodiguer des fellations et à subir des coïts anaux ;

qu'ultérieurement, le jeune homme réitéra sa dénonciation devant le juge d'instruction, précisa qu'il avait environ 10 ans quand X..., au terme d'une fessée appliquée pendant une heure, lui aurait imposé le premier acte de sodomie qui, conjuguée à l'exigence de fellation, s'était installée jusqu'au départ de leur auteur du domicile familial;

que X... a fermement contesté ces allégations;

que E. Y. révéla qu'elle avait dû subir les attouchements de X... et répondre à ses demandes de fellation;

qu'en outre, elle a précisé qu'à une période postérieure, qu'elle ne pouvait dater, il lui avait introduit un doigt dans le vagin et avait tenté à plusieurs reprises de la pénétrer avec sa verge;

que X... a également et vigoureusement contesté ces faits;

qu'entendu au cours du supplément d'information ordonné par l'arrêt du 13 mai 1997, F., soeur jumelle de E., avait déclaré avoir été le témoin d'une scène au cours de laquelle X... avait imposé une fellation à E. ;

"alors, d'une part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs;

que la chambre d'accusation a constaté que X... a quitté B., veuve Y., en 1987;

qu'en décidant qu'il existerait des charges contre X... du fait de viol qu'il aurait commis sur A., fils mineur de B., veuve Y., de 1988 à 1990, la chambre d'accusation s'est contredite ;

"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, décider que de 1988 à 1990 X... avait autorité sur A. comme étant le concubin de la mère de ce dernier, tout en constatant qu'il avait quitté B., veuve Y. en décembre 1987 ;

"alors, enfin, que X... est mis en accusation pour avoir commis des faits de viol sur E. Y. à R. et à S.;

que, faute d'avoir constaté que cette dernière ou X... résidaient ou se soient rendus à S., la chambre d'accusation a encore privé sa décision de motifs" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 , 222-24 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation , après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;

que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens, inopérants en ce qui concerne la circonstance aggravante d'autorité ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82185
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 10 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°98-82185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award