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08/07/1998 | FRANCE | N°98-82178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1998, 98-82178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Moktar,

- Z... Joaquim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en

date du 12 février 1998, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du HAUT-RHIN so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Moktar,

- Z... Joaquim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 février 1998, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du HAUT-RHIN sous l'accusation d'assassinat ;

Vu le mémoire commun aux deux demandeurs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Joachim Z... et pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Joachim Z... devant la cour d'assises du chef d'assassinat ;

"aux motifs qu'il résulte de l'instruction que le lieu du crime est resté indéterminé, de même que les conditions de commission du crime;

que l'autopsie permet de penser qu'Ana Y..., épouse Z... était morte avant d'être brûlée, mais la mort a pu être donnée en un lieu plus rapproché du lieu de l'incendie;

que, selon le médecin-expert, la mort a pu résulter d'un coup porté violemment au niveau de la région cervicale, mais également de manoeuvres de strangulation ou d'autres types de violences;

que Moktar A... a déclaré, même s'il est revenu sur cette déclaration, que Joachim Z... avait tout prévu depuis le début de l'après-midi ;

"alors, d'une part, que la motivation de l'arrêt attaqué, qui émet plusieurs hypothèses, ne permet pas d'exclure l'existence d'une mort accidentelle, ni de conclure avec certitude à un homicide volontaire;

qu'il s'ensuit que la décision de renvoi pour assassinat fondée sur des motifs hypothétiques et insuffisants n'est pas légalement justifiée ;

"alors, d'autre part, que la prétendue préméditation ne pouvait être déduite de la seule opinion, exprimée puis rétractée par Moktar A...;

qu'en retenant néanmoins la qualification d'assassinat, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Moktar A... et pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Moktar A... devant la cour d'assises, du chef d'assassinat ;

"aux motifs que Moktar A... déclare ne pas avoir assisté à la commission des faits ayant entraîné la mort d'Ana Y..., épouse Z...;

que, cependant, les griffures constatées sur Moktar A... constituent des charges très importantes à son encontre;

qu'en effet, de telles griffures du visage, de l'abdomen et de l'avant-bras gauche ne peuvent être analysées que comme des signes de défense désespérés de la part d'Ana Y..., épouse Z... qui n'avait aucune raison de s'en prendre à Moktar A..., sauf dans l'hypothèse d'une tentative de survie;

qu'en raison de ces griffures, il ne peut être reproché à Moktar A... un simple recel de cadavre ;

"alors, d'une part, que Moktar A... a toujours affirmé qu'il n'avait pas assisté à la seconde dispute des époux Z..., c'est-à-dire à la commission des faits ayant entraîné la mort d'Ana Y..., épouse Z..., mais qu'il avait tenté de séparer les époux lors d'une première dispute, assez violente, au cours de laquelle il avait reçu des griffures;

qu'en se fondant sur la seule existence de ces griffures - qui peuvent parfaitement survenir au cours d'une simple dispute - pour retenir contre Moktar A... des charges d'homicide volontaire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en renvoyant Moktar A... devant la cour d'assises du chef d'assassinat, sans caractériser la préméditation à son encontre, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé contre Joachim Z... et Moktar A... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ;

Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Joachim Z... et Moktar A... ont été renvoyés;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme X..., M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82178
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.


Références :

Code de procédure pénale 213 et 214

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°98-82178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82178
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