La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°98-82169

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1998, 98-82169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Franck, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 1er avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'esc

roqueries, escroqueries aggravées, faux et usage, recels, a confirmé l'ordonna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Franck, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 1er avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, escroqueries aggravées, faux et usage, recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre du demandeur gérant de la société Nikita, des indices sérieux faisant présumer sa participation au sein d'une bande organisée à une série d'escroqueries commises par l'émission de traites de complaisance et de cavalerie ainsi que de fausses factures, que le demandeur, malgré ses déclarations a eu un rôle dans cette affaire, qu'il agissait en relation étroite avec plusieurs personnes impliquées dans cette opération, notamment Samy X..., Ekrem B..., Thierry Z... et Haïm C..., ces deux derniers ayant pris la fuite ;

"que l'activité de ce réseau, utilisant des modes opératoires diversifiés, a causé un préjudice bancaire et financier, estimé en l'état à plusieurs centaines de millions de francs, que le trouble à l'ordre public économique est exceptionnel et persistant, que ces faits ont gravement porté atteinte au bon fonctionnement des circuits d'affaires ;

"que des mises en examen ont été notifiées à une cinquantaine de personnes en novembre 1997, que de nouvelles mises en examen viennent d'être notifiées à une trentaine d'autres personnes, ce qui établit le caractère organisé d'une opération au préjudice des banques, que des investigations nombreuses et des interrogatoires sont en cours, que les confrontations ont commencé, qu'il a été fait état de menaces, que les magistrats en charge du dossier instruisent sans désemparer, que la procédure est en constante évolution ;

"que des personnes se sont réfugiées à l'étranger;

que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse, et toute pression;

qu'elle est aussi nécessaire pour assurer la présence du demandeur à tous les actes de la procédure et pour prévenir la réitération des faits que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour satisfaire à ces exigences ;

"alors, d'une part que, la liberté d'une personne mise en examen étant la règle en toute matière, la chambre d'accusation, qui s'est référée en vain aux indices de culpabilité pesant sur le demandeur et à la gravité des faits poursuivis dans lesquels sont impliquées de nombreuses personnes pour déduire l'existence d'un trouble à l'ordre public économique exceptionnel et persistant, a méconnu les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part que, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes;

que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que les obligations de contrôle judiciaire ne sont pas satisfaisantes, sans justifier de cette insuffisance et sans répondre aux mémoires du demandeur faisant valoir qu'il avait déposé le bilan de la société Nikita dont il était le gérant au mois d'avril 1997 et qu'ainsi, les éléments de preuve susceptibles d'établir la réalité éventuelle des infractions reprochées au demandeur ne peuvent disparaître et échapper à la justice;

que toutes les personnes poursuivies ont été entendues et les personnes mises en examen sont placées dans les mêmes établissements pénitentiaires et peuvent donc communiquer entre elles;

que, dès lors, les pressions et les concertations frauduleuses ne sont aucunement justifiées;

qu'enfin, le demandeur présente toutes les garanties de représentation en justice et que celui-ci n'entend nullement s'y soustraire;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Franck A..., l'arrêt attaqué se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;

Qu'en cet état, la chambre d'accusation, en estimant souverainement qu'en l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes, a nécessairement répondu aux articulations du mémoire sollicitant cette mesure et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82169
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 01 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°98-82169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82169
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award