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08/07/1998 | FRANCE | N°98-82134

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1998, 98-82134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MINIER Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 31 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'INDRE sous l'accusation de tentative d'assassinat ;

Vu

le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MINIER Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 31 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'INDRE sous l'accusation de tentative d'assassinat ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 81, 82-1, 106, 156 et 173 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, Jacques Z... n'est pas recevable à faire état pour la première fois devant la Cour de Cassation de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure et dont aucun ne justifie d'être relevé d'office ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucune disposition de la loi ne fait obstacle à ce que la chambre d'accusation adopte les motifs de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général lorsqu'elle estime que son propre examen de la procédure le justifie et qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle ait ainsi omis de répondre à un mémoire ou de statuer sur des éléments du dossier qui seraient intervenus postérieurement à cette ordonnance ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assisses devant laquelle Jacques Z... a été renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., M. A..., Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82134
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation.


Références :

Code de procédure pénale 595

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 31 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°98-82134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82134
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