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08/07/1998 | FRANCE | N°98-81264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1998, 98-81264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Valério, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 18 février 1998, qui, dans l'information suivie contre lu

i pour escroqueries et recels de vols en bande organisée, faux et usage de faux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Valério, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 18 février 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries et recels de vols en bande organisée, faux et usage de faux, contrefaçon de sceaux et usage, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'Entraide judiciaire du 20 avril 1959, 170, 173 et 206 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité d'actes de procédure formée par Valério Y... sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que, "le 10 avril 1997, le juge d'instruction chargé d'instruire la présente procédure, M. A..., a délivré une commission rogatoire aux fins de faire extraire Valério Y... de la maison d'arrêt de Grasse afin d'assister à la perquisition de son domicile;

à cette occasion et concomitamment, les services de police exécutaient une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités helvétiques pour l'exécution de laquelle ils avaient été subdélégués par Mme Z...;

aucune disposition légale n'interdit l'exécution concomitante de deux commissions rogatoires;

l'extraction a bien été autorisée par le magistrat qui détenait Valério Y..., qui était en outre seul habilité à le faire;

l'ensemble des griefs soulevés concerne exclusivement les actes exécutés dans le cadre de la commission rogatoire internationale, et sont extérieurs à la présente procédure dont la chambre d'accusation est seule saisie;

la perquisition exécutée dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par M. A... est régulière et d'ailleurs aucun grief n'est élevé de ce chef" ;

"alors que, aucun texte n'interdit de saisir la chambre d'accusation d'une requête unique en nullité d'actes exécutés concomitamment en vertu de deux commissions rogatoires distinctes, dont l'une nationale et l'autre internationale, et il suffit à cet égard que les actes d'exécution de la commission rogatoire internationale, dont la régularité est contestée, soient mis à la disposition de ladite juridiction pour qu'elle assure le contrôle;

qu'en retenant le contraire, la chambre d'accusation qui, contrairement aux énonciations de l'arrêt, avait été saisie par Valério Y... d'une requête en nullité d'actes commis lors de l'exécution concomitante de commissions rogatoires nationale et internationale, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Valério Y... a présenté à la chambre d'accusation une requête aux fins de voir "prononcer la nullité des procès-verbaux et actes d'instruction rédigés à partir de la cote D 438 du dossier d'instruction n° 97019 E ouvert chez M. A... juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Grasse" ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation d'actes d'exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par les autorités helvétiques, n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit en conséquence être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81264
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°98-81264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81264
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