AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à 2 000 francs d'amende pour le délit ainsi qu'à une amende de 1 000 francs pour la contravention, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 16 mois et a rejeté la demande d'aménagement de cette suspension ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;
qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme X..., M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;