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08/07/1998 | FRANCE | N°97-86421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1998, 97-86421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Pierre,

- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE-du-SUD, en date du 28 novembre 1997, qui a condamné le premier, pour meurtre, à 20 ans de réclusion criminelle, en portant à 1

3 ans la durée de la période de sûreté, le second, pour violences mortelles, à 15 ans d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Pierre,

- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE-du-SUD, en date du 28 novembre 1997, qui a condamné le premier, pour meurtre, à 20 ans de réclusion criminelle, en portant à 13 ans la durée de la période de sûreté, le second, pour violences mortelles, à 15 ans de réclusion criminelle, en portant à 10 ans la durée de la période de sûreté, et qui a prononcé à leur encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Pierre A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

Sur le pourvoi de Jean Y... :

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., M. B..., Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la CORSE-du-SUD, 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-86421

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-86421
Numéro NOR : JURITEXT000007577587 ?
Numéro d'affaire : 97-86421
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-08;97.86421 ?
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