AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Pierre,
- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE-du-SUD, en date du 28 novembre 1997, qui a condamné le premier, pour meurtre, à 20 ans de réclusion criminelle, en portant à 13 ans la durée de la période de sûreté, le second, pour violences mortelles, à 15 ans de réclusion criminelle, en portant à 10 ans la durée de la période de sûreté, et qui a prononcé à leur encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Pierre A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi de Jean Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., M. B..., Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;