AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Claude, contre le jugement du tribunal de police de PONTOISE, du 5 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, 485, 536, 543, 544 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Claude Z..., cité à comparaître à l'audience du 5 juin 1997, a adressé, au président du tribunal de police, une lettre, enregistrée au greffe le 4 juin 1997, par laquelle il demandait à être jugé en son absence;
qu'à cette lettre étaient jointes des conclusions dans lesquelles il invoquait des exceptions de nullité de la procédure et contestait le bien-fondé de la prévention ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que la contravention est établie et qu'il y a lieu de déclarer Jean-Claude Z... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police de Pontoise, en date du 5 juin 1997 ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dreux, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de PONTOISE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., M. A..., Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;