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08/07/1998 | FRANCE | N°97-85582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1998, 97-85582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller I..., les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- DE LA ROSA K...,

- RODRIGUEZ G..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, spécialemen

t composée, en date du 25 septembre 1997, qui, pour infractions à la législation relat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller I..., les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- DE LA ROSA K...,

- RODRIGUEZ G..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, spécialement composée, en date du 25 septembre 1997, qui, pour infractions à la législation relative aux stupéfiants, les a condamnés chacun à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des produits saisis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 244, 245, 248, alinéas 2 et 3, 249 à 253, 697, 698-6, 706-26, 706-27, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a été rendu par MM. C..., D..., Z..., A... et B... et par Mme F..., assesseurs désignés par une ordonnance du 5 septembre 1997 ;

"alors que les assesseurs de la cour d'assises statuant sans jury sont désignés par le premier président de la cour d'appel par l'ordonnance qui fixe la date d'ouverture de la session et qui désigne le président de la cour d'assises;

que l'ordonnance désignant le président de la cour d'assises, M. Y..., et fixant la date d'ouverture de la session est intervenue le 9 juillet 1997, le premier président ayant décidé de désigner les assesseurs à une date ultérieure;

que les assesseurs, MM. C..., D..., Z..., A..., B... et H...
F... ont été désignés par une ordonnance du 5 septembre 1997;

que, faute pour ces assesseurs d'avoir été désignés par l'ordonnance ayant fixé la date d'ouverture de la session, l'arrêt a été rendu par une cour d'assises irrégulièrement composée" ;

Attendu que, par ordonnance du 9 juillet 1997, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre qui a fixé la date d'ouverture de la session de la cour d'assises de la Guadeloupe au 24 septembre suivant, a désigné comme président M. Y...;

que par ordonnance du 5 septembre 1997, il a procédé, conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, à la désignation de six assesseurs pour composer cette Cour compétente pour le jugement des crimes en matière de trafic de stupéfiants ;

Attendu qu'en cet état, les assesseurs précités ont régulièrement siégé à la cour d'assises les 24 et 25 septembre 1997;

que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, aucun texte de loi n'exige que ces assesseurs soient désignés par l'ordonnance du premier président fixant la date d'ouverture des sessions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a décidé de passer outre à l'audition des deux experts régulièrement cités ;

"alors que, lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le président de la cour d'assises excède ses pouvoirs en décidant de passer outre à son audition, sans constater une cause faisant obstacle à sa comparution;

que les experts cités à comparaître étaient défaillants;

qu'en décidant de passer outre à leur audition, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les deux experts cités n'ont pas comparu et qu'en l'absence de toute contestation, le président a ordonné qu'il soit passé outre ;

Attendu qu'en cet état, le président qui n'était pas tenu de motiver sa décision, n'encourt pas le grief allégué au moyen lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, alinéa 2 du Code pénal, des articles 349, 698-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné K... De La Rosa et Félix J... à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire national ;

"alors que, d'une part, chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait";

que K... De La Rosa et Félix J... étaient poursuivis pour avoir importé des stupéfiants en bande organisée;

qu'en posant, pour chacun d'entre eux, une question relative aux faits d'importation de stupéfiants et une question distincte relative à la bande organisée à laquelle ils appartiendraient, la cour d'assises a violé les prescriptions de l'article 349 du Code de procédure pénale pour avoir posé deux questions pour le même fait ;

"alors que, d'autre part, les questions posées à la cour d'assises ne peuvent ajouter aucun élément aux faits retenus par l'arrêt de renvoi;

que l'arrêt de la chambre d'accusation du 31 juillet 1997 a renvoyé K... De La Rosa et Félix J... du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée;

que la liste des questions a posé, pour chacun des accusés, la question relative à la bande organisée en indiquant qu'elle était "constituée par un groupement formé en vue de la préparation, caractérisée notamment par la constitution d'un réseau comprenant des fournisseurs, des convoyeurs et des acquéreurs, pour l'importation ou l'exportation de produits stupéfiants";

que de la sorte, les questions ont ajouté à l'arrêt de renvoi qui n'a pas retenu des faits d'exportation et n'a pas caractérisé la bande organisée" ;

Attendu que K... De La Rosa et Félix J... ont été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée ;

Que sur cette accusation, ont été posées, pour chaque accusé, deux questions demandant, par l'une, si celui-ci était coupable d'avoir, avec connaissance, importé, de façon illicite, des produits stupéfiants, en l'espèce 276 kilogrammes de cocaïne, et, par l'autre, si ce trafic avait été commis en bande organisée, constituée par un groupement formé en vue de la préparation, caractérisée notamment par la constitution d'un réseau comprenant des fournisseurs, des convoyeurs et des acquéreurs, pour l'importation ou l'exportation de produits stupéfiants ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués par les demandeurs n'ont aucun fondement;

que, d'une part, deux questions distinctes, l'une sur le fait principal d'importation illicite de stupéfiants et l'autre sur la circonstance aggravante de bande organisée, devaient, à peine de complexité, être posées;

que, d'autre part, les questions sur cette circonstance, qui ont été lues par le président et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, n'ont modifié ni la substance ni la nature des faits retenus par l'arrêt de renvoi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 698-6, 3°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné K... De La Rosa et Félix J... à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire national ;

"alors que si, en application du dernier alinéa de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, les décisions de la cour d'assises instaurée par ce texte spécial doivent être prises à la majorité, il s'agit d'une majorité absolue;

qu'en constatant qu'il a été répondu "oui, à la majorité" aux questions posées, sans que soit précisé que cette majorité était absolue, l'arrêt attaqué a violé la règle susvisée" ;

Attendu qu'en mentionnant sur la feuille de questions, dans la colonne des réponses défavorables aux accusés, "oui à la majorité", n'a pas été méconnu l'article 698-6 du Code de procédure pénale qui dispose que, pour l'application des articles 359, 360 et 362 du Code précité, les décisions sont prises à la majorité ;

D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme X..., M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme E..., M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85582
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Cour d'assises en sa formation prévue par les articles 698-6 et 726-27 du Code de procédure pénale - Assesseurs - Désignation - Ordonnance du premier président - Moment.


Références :

Code de procédure pénale 249 à 253, 698-6 et 726-27

Décision attaquée : Cour d'assises de la GUAdeLOUPE, spécialement composée, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-85582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85582
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