AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, contre le jugement du tribunal de police de CHARTRES, du 26 juin 1997, qui l'a condamné à 500 francs d'amende pour non-apposition, sur un véhicule, du certificat d'assurance ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 211-14 et R 211-20 du Code des assurances ;
Attendu que, pour condamner Paul X... pour contravention aux dispositions de l'article R 211-21-5 du Code des assurances, le tribunal relève que le prévenu a omis d'apposer sur son véhicule le certificat d'assurance obligatoire ;
Que le moyen, qui se fonde sur une violation des articles R 211-14 et R 211-20 du Code des assurances, étrangers à la cause, est inopérant ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;