AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 19 septembre 1997, qui, après avoir relaxé Norbert Y... du chef de dégradation ou détérioration du bien d'autrui, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par Claude X..., partie civile, afin d'obtenir la copie du dossier, l'arrêt attaqué retient qu'il n'a adressé aucune demande en ce sens tant en première instance qu'en appel;
que les juges ajoutent que, comparant en personne devant le tribunal de police, il a eu, à cette occasion, connaissance des pièces de la procédure ;
Attendu qu'au surplus, dans ses conclusions régulières devant la juridiction du second degré, le demandeur estimait que "par la communication des pièces, la procédure était régulière" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris également de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter la demande d'audition de témoins présentée par la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'une telle demande n'avait pas été formulée devant le premier juge devant lequel elle avait comparu, énonce que les circonstances dans lesquelles se seraient produits les faits sont suffisamment établies par les pièces de la procédure et les débats ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué au moyen qui, dès lors, sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;