AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 juin 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 7 amendes de 220 francs chacune, 19 amendes de 500 francs chacune et à une amende de 2 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, les juges du fond relèvent notamment que ladite prescription a été successivement interrompue par l'émission des états exécutoires collectifs, par la réclamation de l'intéressé et par la citation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution de 1958, de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argument repris au moyen, la cour d'appel a, à bon droit, relevé que l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne et ne fait pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21.1 du Code de la route, laissent entiers les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un argument qui n'a pas été soulevé dans ses conclusions ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11° ancien du Code pénal ;
Attendu que, pour rejeter l'argument selon lequel les appareils horodateurs n'acceptent pas les billets de banque ou certaines pièces de monnaie, les juges du fond énoncent que la règle générale posée par l'article 7 du décret du 22 avril 1790 relatif aux revenus des domaines nationaux, laquelle est toujours en vigueur, oblige le débiteur à faire l'appoint et à se procurer l'argent nécessaire pour solder exactement la somme dont il sera redevable;
qu'ils ajoutent qu'il appartient ainsi à l'usager d'un emplacement de stationnement payant de se munir des moyens nécessaires au paiement de la redevance qu'il devra acquitter ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R 44, alinéa 2, du Code de la route ;
Attendu que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, écarté, à bon droit, l'argument tiré de l'absence de signalisation régulière des zones de stationnement payant ;
Qu'ainsi le moyen, qui se borne à reprendre cet argument en se fondant sur un prétendu motif des juges du fond, ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;