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08/07/1998 | FRANCE | N°97-84208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1998, 97-84208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 27 mai 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement

avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 27 mai 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2, 227-3 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable du délit de non-paiement d'une prestation alimentaire ;

"alors que le juge des affaires matrimoniales avait condamné X... en 1993 à payer mensuellement la somme de 250 francs pour l'entretien de chacun de ses enfants;

que cette mesure avait été maintenue par le tribunal de grande instance de Sens, lorsqu'il avait prononcé le divorce;

que, durant la période de prévention, X... n'avait pas versé l'intégralité de ce qu'il devait payer au titre de cette pension;

que la matérialité de l'infraction était établie ;

que le prévenu faisait valoir qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de faire face à ses obligations, étant sans emploi et n'ayant pour seules ressources que 2 280 francs par mois;

que la Cour devait observer que le prévenu n'avait jamais payé la pension dont le montant était relativement minime;

que la culpabilité du prévenu était acquise ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait pas dire d'une part, pour caractériser l'élément matériel du délit, que le prévenu n'avait pas payé intégralement le montant de la pension et affirmer d'autre part, pour tenter de répondre à l'argumentation tirée de son extrême dénuement, qu'il n'avait jamais payé la pension;

que ces motifs sont parfaitement incohérents et mettent la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur les éléments de l'infraction retenue contre le prévenu ;

"et alors que la cour d'appel ne pouvait caractériser l'élément moral de l'infraction en se contentant de relever que le prévenu n'avait pas payé la pension, ce qui revenait à en caractériser le seul élément matériel une seconde fois;

qu'elle devait examiner, comme elle reconnaissait elle-même y avoir été invitée, si le prévenu avait la possibilité matérielle, compte tenu de son état d'indigence, de payer la pension mensuelle, aussi faible fut-elle, et si son abstention avait le caractère volontaire exigé par les textes applicables" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme X..., M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84208
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-84208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84208
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