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08/07/1998 | FRANCE | N°97-83756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1998, 97-83756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 3 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 15

jours ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Sur les exigence...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 3 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Sur les exigences formulées dans la requête :

Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public;

que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire;

qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, présente ses conclusions oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur la demande présentée par Michel X... dans ses remarques préalables :

Attendu que le demandeur, qui a formé son pourvoi dans le délai prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale, est sans intérêt à soutenir que ce texte n'est pas conforme à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que, dès lors, sa demande visant à ce que la Cour de Cassation constate cette incompatibilité est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors qu'il impose à chacune des parties les mêmes modes de preuve ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les juges n'ayant pas fait application de la disposition légale critiquée, le moyen, qui se fonde sur l'incompatibilité de celle-ci avec le texte conventionnel qu'il vise, n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de réponse à conclusions sur l'illégalité du décret du 27 juillet 1993 servant de base aux poursuites ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de réponse à conclusions sur la conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en adoptant les motifs du premier juge, la cour d'appel a écarté à bon droit les exceptions qui lui étaient soumises dès lors que les conclusions déposées devant elle se contentaient de reprendre l'argumentation présentée en première instance et ne contenaient aucun chef péremptoire auquel il n'ait été répondu ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83756
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-83756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83756
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