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08/07/1998 | FRANCE | N°97-60523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 97-60523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Advanced Technology laboratoires (ATL), société à responsabilité limitée, dont le siège social est Zone d'activités de Courtaboeuf, ..., Les Fjords, 91958 Les Ulis Cedex A, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit :

1°/ de M. Alain X... , demeurant ...,

2°/ du Conseil national des forces de vente, dont le siège est ...,

3°/ de la Confédération française de

l'encadrement CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Advanced Technology laboratoires (ATL), société à responsabilité limitée, dont le siège social est Zone d'activités de Courtaboeuf, ..., Les Fjords, 91958 Les Ulis Cedex A, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit :

1°/ de M. Alain X... , demeurant ...,

2°/ du Conseil national des forces de vente, dont le siège est ...,

3°/ de la Confédération française de l'encadrement CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société ATL, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., du Conseil national des forces de vente et de la Confédération française de l'encadrement CGC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que la société ATL a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation, le 2 juin 1997, par la Confédération française de l'encadrement CGC, de M. X... en qualité de délégué syndical ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 21 octobre 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les constatations du jugement attaqué, le tribunal d'instance avait, par un précédent jugement du 29 mai 1997, annulé la précédente désignation du salarié comme délégué syndical;

que, dans le dispositif de ce jugement, le tribunal d'instance avait décidé, par une disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée, que la preuve d'une section syndicale dans l'entreprise n'était pas rapportée;

qu'en écartant la contestation tirée par la société ATL de l'absence de section syndicale dans l'entreprise, le tribunal d'instance a méconnu l'autorité de son précédent jugement et violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil;

alors, d'autre part, que si l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise résulte de la seule désignation d'un délégué syndical, c'est à la double condition que cette désignation émane d'un syndicat représentatif et que l'entreprise emploie au moins cinquante salariés;

qu'en déduisant de la seule désignation de M. X... comme délégué syndical l'existence d'une section syndicale au sein de la société ATL sans constater ni le caractère représentatif du Conseil national des forces de vente auteur de la désignation, ni l'affiliation de cette organisation à un syndicat représentatif au plan national, ni que la société ATL ait employé au moins cinquante salariés, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement au grief du moyen, le juge du fond a constaté qu'étaient réunies les conditions légales de désignation d'un délégué syndical dès lors que, l'entreprise occupant au moins cinquante salariés, cette désignation émanait d'un syndicat représentatif;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour exclure que la désignation de M. X... comme délégué syndical, intervenue immédiatement après sa non-réélection comme délégué du personnel et à une époque où une procédure de licenciement avait été engagée à son encontre, le délai de recours hiérarchique contre la décision de refus de l'inspection du Travail étant toujours en cours, le tribunal d'instance a retenu, de façon inopérante, que, à la date de la désignation litigieuse, aucun recours hiérarchique contre la décision de refus de l'inspection du Travail n'avait encore été formé et, de façon dubitative, que cette désignation "pouvait s'expliquer" par l'expérience acquise par le salarié comme délégué du personnel;

qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ATL à payer à M. X..., au Conseil national des forces de vente et à la Confédération française de l'encadrement CGC la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60523
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Palaiseau, 21 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-60523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60523
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