AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale de la confédération française de l'encadrement CGC, dont le siège est ... du Travail, 34500 Béziers, en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Béziers (élections professionnelles), au profit de la société Colombiers Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Daniel X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Colombiers Service, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Union locale CGC-CFE a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du Tribunal d'instance de Béziers, rendu le 30 septembre 1997 dans une instance l'opposant à la société Colombiers Service ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.