AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Baud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1997 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, au profit du syndicat CFDT Commerces et Services du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ M. Pascal Y..., demeurant ...,
2°/ M. Lucien X..., domicilié ...,
3°/ section syndicale CGT des établissements Baud, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Etablissements Baud, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ;
Attendu que pour interdire aux établissements Baud, de mettre à la disposition des électeurs des bulletins blancs, au premier tour des élections des représentants du personnel prévu le 28 mai 1997, le jugement attaqué a retenu qu'il apparaissait que cette mise à disposition pouvait être assimilée à une volonté de l'employeur d'intervenir dans le scrutin, contraire à l'esprit des élections professionnelles, tel qu'il est défini dans le Code du travail;
qu'en outre, la liberté de vote et d'expression était préservée par la faculté des électeurs de s'abstenir ou d'exprimer leur refus pour tel candidat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'interdit aux électeurs de voter blanc et aucune disposition légale ne prohibe, la mise à la disposition de ces derniers par l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur est ainsi offerte, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.