AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moktar X..., demeurant ... au Roi, 75011 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1997 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit de la société Montaigne Alma, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CFDT-HCRT-RP, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Montaigne Alma, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris rendu le 28 mars 1997 dans une instance l'opposant à la société Montaigne Alma ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.