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08/07/1998 | FRANCE | N°97-60321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 97-60321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de la zone aéroportuaire de Roissy CDG, dont le siège est zone techinique ..., en cassation d'une décision rendue le 24 avril 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :

1°/ de la société Servair, Etablissement Servair 2, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Confédération des syndicats libres (CSL), dont le siège est Servair 2, ...,

3°/ du syndicat Force Ouvrière (FO), dont le

siège est Servair 2, ...,

4°/ de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de la zone aéroportuaire de Roissy CDG, dont le siège est zone techinique ..., en cassation d'une décision rendue le 24 avril 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :

1°/ de la société Servair, Etablissement Servair 2, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Confédération des syndicats libres (CSL), dont le siège est Servair 2, ...,

3°/ du syndicat Force Ouvrière (FO), dont le siège est Servair 2, ...,

4°/ de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est Servair 2, ...,

5°/ de la Confédération française et démocratique du travail (CFDT), dont le siège est Servair 2, ...,

6°/ de la Confédération générale des cadres (CGC), dont le siège est Servair 2, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Servair, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'à la déclaration écrite de pourvoi formée par le mandataire du syndicat CGT n'était joint aucun pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60321
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-60321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60321
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