AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ..., en cassation du jugement n° 21 rendu le 10 avril 1997 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de la société Socamil, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de l'Union syndicale du commerce de la distribution et des services CGT, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Socamil, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ;
Attendu que pour annuler la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CGT dans la société Socamil, le jugement attaqué a retenu que le syndicat ne justifiait pas de l'existence de deux adhérents dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme X... avait été désignée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CGT, ce dont il résultait l'existence d'une section syndicale, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.