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08/07/1998 | FRANCE | N°97-44468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 97-44468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 juillet 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Brigitte Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Arlette C..., demeurant ...,

3°/ de Mme Catheri

ne E..., demeurant ... 1re Armée, 68350 Brunstatt,

4°/ de Mme Noëlle D..., demeurant ...,

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 juillet 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Brigitte Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Arlette C..., demeurant ...,

3°/ de Mme Catherine E..., demeurant ... 1re Armée, 68350 Brunstatt,

4°/ de Mme Noëlle D..., demeurant ...,

5°/ de Mme Régine X..., demeurant ...,

6°/ de Mme Catherine A..., demeurant ...,

7°/ de Mme Véronique B..., demeurant ...,

8°/ de Mme Evelyne F..., demeurant ...,

9°/ de M. Jean-Michel G..., demeurant ...,

10°/ de Mme Dalila Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z..., C..., E..., D..., X..., A..., B..., F..., de M. G... et de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la MACIF fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président (Colmar, 29 juillet 1997), d'avoir rejeté sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes qui accordait à plusieurs de ses salariés le reclassement de leur emploi en vertu d'un accord collectif et la condamnait à leur verser des rappels de salaire, alors, selon le moyen, que de première part, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 29 avril 1997, ne se bornait pas à viser le chef de dispositif prononçant des condamnations au paiement de salaires mais concernait également celui par lequel la MACIF avait été condamnée à affecter les emplois des salariés demandeurs dans la classe n° 9;

qu'en affirmant que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était relative à un jugement se bornant à condamner la MACIF au paiement de salaires, l'ordonnance a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de seconde part, le chef de dispositif ordonnant l'affectation d'un emploi au sein d'une classe définie par une convention collective est distinct de celui portant condamnation au paiement d'un salaire et n'est pas, de plein droit, assorti de l'exécution provisoire;

qu'en affirmant que l'exécution provisoire dont était assorti un tel chef de dispositif était de droit et ne pouvait être suspendue, l'ordonnance a violé les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail, ensemble l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement du conseil de prud'hommes ne comporte qu'une seule condamnation au paiement d'un rappel de salaire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire;

qu'à défaut d'énonciation contraire, ses dispositions relatives au reclassement des salariés, qui constituent le fondement de cette condamnation, sont réputées s'appliquer à la période faisant l'objet de la demande de rappel de salaire et ne sont pas exécutoires pour l'avenir;

d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MACIF à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44468
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 29 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-44468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44468
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