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08/07/1998 | FRANCE | N°97-44396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 97-44396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s K 97-44.396 et M 97-44.397 interjetés par la société Base de Louviers, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 15 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Louviers, au profit :

1°/ de M. Jérôme X..., demeurant ...,

2°/ de M. Patrice Y..., demeurant 45, rue G.J. Danton, 27000 Evreux, defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient prés

ents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s K 97-44.396 et M 97-44.397 interjetés par la société Base de Louviers, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 15 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Louviers, au profit :

1°/ de M. Jérôme X..., demeurant ...,

2°/ de M. Patrice Y..., demeurant 45, rue G.J. Danton, 27000 Evreux, defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 97-44.396 et M 97-44.397 ;

Sur le second moyen commun aux pourvois :

Vu les articles L. 423-16 et L. 423-19 du Code du travail ;

Attendu que le renouvellement des délégués du personnel de la société Base de Louviers, élus en janvier 1995, a eu lieu les 3 et 17 avril 1997;

que MM. X... et Y..., élus en janvier 1995, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel d'heures de délégation correspondant aux mois de février et mars 1997 ;

Attendu que pour accueillir leur demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le renouvellement des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise se déroulait dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats en cours;

que pour permettre la simultanéité des deux élections, le mandat des délégués du personnel était prorogé jusqu'à leur renouvellement;

qu'à défaut pour la société d'avoir organisé les élections dans les délais prévus par la loi, les délégués du personnel élus en janvier 1995 avaient vu leur mandat venir à expiration lors des élections organisées en avril 1997;

qu'il y avait donc lieu de prescrire la mesure de remise en l'état qui s'imposait ;

Attendu, cependant, que l'article L. 423-19 du Code du travail prévoyant la prorogation de la durée du mandat des délégués du personnel à due concurrence de celle des membres du comité d'entreprise pour permettre la concomitance des élections des représentants du personnel, concerne les seuls mandats nés sous l'empire de la législation antérieure à la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que les mandats litigieux étaient nés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le conseil de prud'hommes qui n'a pas relevé l'existence d'un d'accord collectif prorogeant les mandats des délégués du personnel, n'a pas donné de base légale à ses décisions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances de référé rendues le 15 juillet 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44396
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Mandat - Prorogation - Application dans le temps.


Références :

Code du travail L423-16 et L423-19
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Louviers, 15 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-44396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44396
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