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08/07/1998 | FRANCE | N°97-41351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 97-41351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat génÃ

©ral, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 février 1997), que M. X... a travaillé depuis 1962 en qualité d'ouvrier agricole et de chauffeur au service de M. Y..., qui était à la fois exploitant agricole et entrepreneur de travaux agricoles;

que M. Y..., ayant pris sa retraite, a licencié M. X... pour motif économique à la fin de l'année 1994;

qu'il a donné ses terres en fermage à M. Z... ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de M. X... n'était dirigée que contre M. Y... et qu'elle ne pouvait être accueillie;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41351
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-41351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41351
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