AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 février 1997), que M. X... a travaillé depuis 1962 en qualité d'ouvrier agricole et de chauffeur au service de M. Y..., qui était à la fois exploitant agricole et entrepreneur de travaux agricoles;
que M. Y..., ayant pris sa retraite, a licencié M. X... pour motif économique à la fin de l'année 1994;
qu'il a donné ses terres en fermage à M. Z... ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de M. X... n'était dirigée que contre M. Y... et qu'elle ne pouvait être accueillie;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.