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08/07/1998 | FRANCE | N°96-45496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-45496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cap Sesa Tertiaire, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Miquel X..., demeurant ..., et actuellement Papeete, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Coc

heril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cap Sesa Tertiaire, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Miquel X..., demeurant ..., et actuellement Papeete, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Cap Sesa Tertiaire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique le 3 février 1993 par la société Cap Sesa Tertiaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation;

que si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, peu important à cet égard que la lettre de licenciement ait elle-même mentionné les difficultés économiques du groupe ou se soit limitée à celles de la seule entreprise au sein de laquelle est intervenu le licenciement;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que "la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur, qui a circonscrit celui-ci à la société Cap Sesa Tertiaire ne peut justifier la procédure de licencement économique à laquelle il a eu recours par des difficultés du groupe d'appartenance de l'entreprise";

qu'il s'ensuit qu'elle a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail;

que la société Cap Sesa Tertiaire avait notifié à M. Miguel X... son licenciement pour le motif suivant : "diminution du chiffre d'affaires de la société consécutive à une diminution des prises de commande entraînant une chute du plan de charge" et avait, en outre, proposé au salarié une priorité de réembauchage au sein du groupe Cap Sesa;

qu'il s'ensuit qu'en affirmant que l'employeur avait circonscrit le litige à la société Cap Sesa Tertiaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et dès lors violé l'article 134 du Code civil;

alors, ensuite, que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est un critère requis seulement lorsque la réorganisation de l'entreprise, invoquée à l'appui du licenciement pour motif économique, n'est pas liée à des difficultés ou à des mutations technologiques;

qu'en l'espèce, le licenciement pour motif économique de M. X... était fondé sur des difficultés économiques;

que, dès lors, en exigeant que l'employeur établisse en outre que la réorganisation envisagée ait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, par ailleurs, que l'article L. 321-1 du Code du travail n'impose pas de mentionner dans la lettre même de licenciement si celui-ci est "consécutif" à une suppression de poste, à une transformation d'emploi ou à une modification substantielle du contrat de travail;

que, pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

alors, encore, que le transfert d'un salarié à l'intérieur d'un groupe de sociétés ne peut suffire à considérer que la suppression de l'emploi du salarié licencié pour motif économique n'est pas réelle;

qu'il s'ensuit qu'en affirmant que la société Cap Sesa Tertiaire ne rapportait pas la preuve "de la suppression d'emplois dans la mesure où il n'est pas contesté que des salariés ont été embauchés ou transférés d'une autre entreprise ayant fait l'objet d'une absorption", la cour d'appel a derechef violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, aussi, qu'en affimrant tout à la fois "qu'il ressort des documents produits que ... la prise de commandes à partir du 1er juillet 1992 avait baissé de près de la moitié par rapport à l'année précédente à la même époque" et que "devant le comité d'entreprise réuni le 29 octobre 1992, la direction invoque, en ce qui concerne la prise de commandes, une tendance à la baisse sans établir l'effectivité de celle-ci", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'une diminution de chiffre d'affaires de 7 % consécutive à une baisse de commande de 40 % caractérise à suffisance les difficultés économiques visées à l'article L. 321-1 du Code du travail;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne mentionnait pas que le licenciement résultait de la suppression ou la transformation d'emploi ou de la modification du contrat de travail du salarié intéressé et que cette imprécision équivalait à une absence de motifs rendant par là-même le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cap Sesa Tertiaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cap Sesa Tertiaire à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 18 octobre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-45496

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-45496
Numéro NOR : JURITEXT000007377528 ?
Numéro d'affaire : 96-45496
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-08;96.45496 ?
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