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08/07/1998 | FRANCE | N°96-44304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-44304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrefour, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. José A..., demeurant 134, montée du Château d'Eau, 84530 Villelaure, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référenda

ire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrefour, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. José A..., demeurant 134, montée du Château d'Eau, 84530 Villelaure, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Carrefour, de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1996), que M. A... a été engagé le 17 mai 1985 par la société Euromarché reprise ultérieurement par la société Carrefour;

qu'il a été licencié le 13 avril 1993 pour non-respect de la clause de mobilité inscrite à son contrat de travail et dans un avenant à ce contrat ;

Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de mobilité figurant au contrat de travail d'un salarié permet à l'employeur de modifier ultérieurement un élément du contrat, à savoir le lieu de travail, sans avoir à solliciter l'accord du salarié, de sorte que la cour d'appel qui constate que M. A... n'a pas accepté purement et simplement sa mutation, mais a émis des conditions financières préalables, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la cour d'appel qui exige la preuve du refus de mutation du salarié malgré l'existence d'une clause de mobilité et bien que M. A... n'ait pas contesté avoir sollicité une prime et un remboursement de frais journaliers, ce qui caractérisait un refus d'acceptation de la mutation, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail;

qu'il en est d'autant plus ainsi que M. A... reconnaît lui-même dans ses conclusions avoir sollicité des avantages financiers avant d'accepter la mutation et se plaignait de ce que "l'accord de principe" qu'il avait obtenu n'était pas respecté, de sorte que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'ayant à statuer sur les termes d'une négociation intervenue au sein de l'entreprise à l'occasion d'une mutation d'un salarié, l'arrêt attaqué qui, tour à tour, rejette l'attestation de M. Hugues X... pour la raison qu'il serait le supérieur direct de M. A..., et celle de M. Gérard Z..., pour la raison qu'il n'était pas le supérieur de l'intéressé mais le chef des produits frais de l'établissement où M. A... devait être muté, et qui empêche ainsi l'employeur de rapporter toute preuve humainement possible des faits litigieux le privant ainsi d'un procès équitable, viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui écarte l'attestation de M. X..., supérieur direct de M. A..., en retenant qu'une telle attestation ne saurait suffire à elle-même et ne tient pas compte de celle de M. Z..., chef de produits au sein de l'établissement où M. A... était muté, ni de celle de Mme Y..., déléguée du personnel, qui avait assisté M. A... lors de l'entretien préalable et avait confirmé dans son attestation la véracité des attestations versées au débat par l'employeur, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, si la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité constitue un simple changement de ses conditions de travail qui peut lui être imposé par l'employeur, en sorte que si le refus du salarié est une cause de licenciement, encore convient-il lorsqu'un licenciement est prononcé pour une telle cause qu'il soit établi que le salarié avait refusé sa mutation ;

Et attendu qu'appréciant souverainement la portée et la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi par les éléments du dossier que le salarié avait refusé sa mutation, et qui a décidé que le licenciement fondé sur ce prétendu refus était sans cause réelle, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrefour à payer à M. A... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44304
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Clause de mobilité - Définition - Refus par le salarié - Preuve - Cause de licenciement.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-44304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44304
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