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08/07/1998 | FRANCE | N°96-43214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-43214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robert, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de M. Mohamed X..., demeurant 5, place de Seine-et-Oise, 78700 Conflans Sainte-Honorine, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, c

onseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robert, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de M. Mohamed X..., demeurant 5, place de Seine-et-Oise, 78700 Conflans Sainte-Honorine, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Robert, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Robert en qualité de contrôleur, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 septembre 1992 ;

Attendu que la société Robert fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que le juge prud'homal doit rechercher si l'employeur avait, effectivement, la possibilité de reclasser le salarié licencié pour motif économique dans un emploi disponible et compatible avec ses capacités;

qu'en se bornant à retenir que la société Robert ne soutenait pas avoir satisfait préalablement au licenciement pour motif économique de M. X... à son devoir d'adaptation et à son obligation de reclassement le concernant, sans cependant vérifier si, en réalité, l'employeur était en mesure d'offrir au salarié un poste vacant ou auquel il pouvait s'adapter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, de deuxième part, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments fournis par l'employeur aux représentants du personnel et communiqués au juge;

que, dès lors, en s'abstenant de préciser si, pour se déterminer comme elle l'a fait, elle s'était préalablement référée aux informations données le 3 septembre 1992 aux membres du comité d'entreprise et produites aux débats, et s'il n'en ressortait pas, eu égard à l'activité exercée par la société Robert ainsi qu'à la qualification et aux capacités professionnelles de M. X..., que le reclassement de l'intéressé au sein de l'entreprise était manifestement impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, de troisième part, que la suppression d'un poste, même si elle ne s'accompagne pas de la disparition des tâches confiées au salarié, est une suppression d'emploi, qui seule importe pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement économique;

que, dès lors, ayant constaté que M. X... n'avait pas été remplacé dans son emploi, en ne tirant pas les conséquences légales de cette constatation au motif inopérant que les fonctions de contrôle qu'exerçait ce salarié n'avaient pas été supprimées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne soutenait pas avoir cherché, comme il y est tenu, à reclasser dans l'entreprise le salarié dont l'emploi était supprimé, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Robert aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43214
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-43214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43214
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