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08/07/1998 | FRANCE | N°96-43196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-43196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit :

1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelec, domicilié ...,

2°/ de l'AGS-ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus anci

en faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit :

1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelec, domicilié ...,

2°/ de l'AGS-ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Atelec, à compter du 26 novembre 1990, en qualité de cadre administratif et financier ;

que l'article 14 de son contrat de travail prévoyait qu'en cas de licenciement, sauf le cas de faute grave, son indemnité de licenciement serait équivalente à deux ans de salaires;

que M. X... a été licencié le 16 décembre 1991 et que son préavis a expiré le 16 mars 1992, alors qu'il avait une ancienneté d'1 an et 4 mois;

que, par jugement du 4 février, la société a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1996) d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement prévue au contrat de travail s'analysait en une clause pénale qu'il convenait de modérer et d'avoir fixé sa créance dans la liquidation judiciaire à la somme de 100 000 francs, alors, selon le moyen, que dans le contrat du 5 décembre 1990, les parties avaient fixé une indemnité forfaitaire de rupture en tenant compte de l'abandon par M. X... d'une situation intéressante à la société Sofila et pour le prémunir contre les conséquences d'une résiliation prématurée;

que l'article 1152 du Code civil n'était donc pas applicable et que l'indemnité ne pouvait faire l'objet d'une modération judiciaire;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnité litigieuse avait été stipulée pour prémunir le salarié contre les conséquences d'une rupture prématurée du contrat de travail, c'est à bon droit qu'elle a décidé qu'elle s'analysait en une clause pénale et qu'elle était susceptible de modération par le juge en application de l'article 1152 du Code civil;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 100 000 francs la créance de M. X..., alors, selon le moyen, que l'appréciation du caractère excessif de la clause doit être faite en tenant compte du préjudice réel subi par le salarié seul;

qu'en se référant aux difficultés économiques de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil, et que la clause avait été rédigée en considération de la situation stable dont bénéficiait M. X... à la société Sofila et qu'il avait abandonnée pour porter secours aux dirigeants de la société Atelec;

que cette clause tendait à prémunir M. X... contre les conséquences d'une rupture prématurée;

qu'en faisant abstraction de ces données déterminantes pour délimiter le préjudice de M. X..., la cour d'appel a, sur ce point encore, privé sa décision de base légale au regard du même article 1152 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération l'ancienneté du salarié dans l'entreprise au jour du licenciement, les difficultés économiques rencontrées par la société et le caractère économique du licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs que lui accorde l'article 1152 du Code civil en réduisant le montant de l'indemnité à 100 000 francs;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelec ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43196
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité contractuellement prévue - Clause pénale - Modération judiciaire.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Contrat de travail - Indemnité conventionnelle de licenciement.


Références :

Code civil 1134 et 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-43196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43196
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