AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hirsch France, société anonyme, dont le siège est 14 K, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 11 avril 1996), que M. X... a été embauché par la société Hirsch France le 19 avril 1989 ;
qu'il a été licencié par lettre du 23 juin 1994, pour suppression de poste et a adhéré à une convention de conversion ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et essentiellement de la méconnaissance des règles tirés qui gouvernent le reclassement et la convention de conversion, et de la violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail quant à l'appréciation du préjudice, la société Hirsch France fait grief à l'arrêt d'alloué des dommages-intérêts au salarié et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'adhésion à une convention de conversion ne prive pas le salarié du droit de contester le motif économique de licenciement, et de se prévaloir de l'inobservation par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la société Hirsch France se bornait à soutenir qu'elle ne disposait pas de poste vacant compatible avec la qualification du salarié et la nature du poste occupé par lui, et qui a relevé qu'elle avait recruté quelques jours avant le licenciement un salarié à mi-temps pour un emploi de catégorie inférieure sans le proposer à M. X..., a pu décider qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu, enfin, que faisant application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a constaté l'étendue du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hirsch France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.