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08/07/1998 | FRANCE | N°96-42970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-42970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., 69740 Genas, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Pont-à-Mousson, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers,

M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., 69740 Genas, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Pont-à-Mousson, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pont-à-Mousson, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 1er janvier 1991 par la société Saint-Gobain et chargé de la division "compteurs";

qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 juillet 1993 alors qu'était en discussion la cession de cette division ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte des termes clairs et précis de la lettre d'engagement du 10 décembre 1990 selon laquelle il était prévu : "Si votre mission concernant la Division Compteurs devait ne pas se poursuivre, nous vous proposerions un poste de responsabilité équivalente dans la branche ou le Groupe "Saint-Gobain" que la société s'était engagée à assurer le reclassement du salarié au sein du Groupe Saint-Gobain, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance;

que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la faute grave suppose la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la poursuite du contrat de travail;

qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, il soulignait que si les faits fautifs qui lui étaient imputés étaient graves, à savoir, le défaut de présence à la réunion du 8 juillet à la Villa Bocking, il aurait fait l'objet, dès le 8 juillet d'une notification de mise à pied conservatoire, et le Président du Groupe n'aurait noué aucun contact avec M. Y... (réunion du 9 juillet 1993, entretiens téléphoniques des 10 et 11 juillet 1993) pour convaincre celui-ci de donner immédiatement son accord pour entrer dans le processus de cession;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait considérer que le refus du salarié de se rendre à la réunion du 8 juillet 1993, à la Villa Bocking, serait constitutif d'une faute grave sans répondre aux conclusions d'appel du salarié soulignant que le 8 juillet 1993, le salarié informait M. de X... de ce qu'il lui était impossible de se rendre à cette réunion préparatoire à l'opération de vente de la division compteurs dans la mesure où sa propre présence à cette réunion, devait l'être également en qualité de futur responsable de la division compteurs de l'acquéreur pressenti;

qu'il ignorait qu'il aurait à l'avenir cette qualité puisqu'aucune proposition écrite ne lui avait été faite par la société Pont à Mousson sur les modalités de rupture de son contrat de travail;

qu'ainsi, ce refus était parfaitement justifié et ne pouvait donc être constitutif d'une faute grave;

que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que l'allégation d'une faute grave n'oblige pas l'employeur à prononcer une mise à pied conservatoire du salarié, ni à cesser toute relation de travail avec lui ;

Et attendu ensuite que sans dénaturation la cour d'appel qui s'est fondée sur l'ensemble des éléments du dossier, a énoncé que dans le dessein de monnayer au mieux son départ de l'entreprise, le salarié avait tenté de faire pression sur l'employeur en essayant de faire échouer le processus de cession de l'activité "compteurs" par son refus de participer à une réunion de travail ;

Qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42970
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Mise à pied - Faute grave - Mise à pied nécessaire (non).


Références :

Code du travail L122-14 et L122-40

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-42970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42970
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