AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mobil'm, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens figurant au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X..., au service de la société Mobil'm, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 12 février 1993;
que le salarié a accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée par l'employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion dont le licenciement a été décidé ;
qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, se bornait à faire état "d'une baisse importante de l'activité", ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit, répondant aux conclusions, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que devant la cour d'appel la société s'est bornée à invoquer l'irrecevabilité de la demande d'indemnité de congés payés sans en contester le bien fondé ;
Attendu, enfin, que le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mobil'm aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.