La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°96-42814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-42814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Intervention technique informatique (ITI), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant 30, rue soeur Bouvier, 69005 Lyon, défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller l

e plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Intervention technique informatique (ITI), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant 30, rue soeur Bouvier, 69005 Lyon, défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ITI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 27 janvier 1992 en qualité de directeur administratif et financier par la société intervention technique informatique, a été licencié pour faute grave le 3 mars 1993 ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'apportait "aucun élément permettant de tenir pour infondées les explications avancées par M. Z... dans les notes mensuelles pour justifier ses décisions (retard important dans l'arrêté de compte au 30 juin 1992, inexactitude dans les situations mensuelles, retard dans l'établissement des paies et des tableaux de bord, absence d'avancement dans les projets,...)";

qu'en estimant pour autant que le licenciement du salarié était abusif, aucune défaillance dans l'exécution de ses tâches courantes par le salarié n'étant démontrée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mis à la seule charge de l'employeur la preuve de la légitimité du licenciement, en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les manquements reprochés au salarié dans la tenue des dossiers étaient également imputables au mode de fonctionnement de la société;

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, sans se contredire ou violer les règles de preuve, a, d'une part, pu décider que le comportement du salarié, qui ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave, et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération et de sa demande corrélative de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, dans la même décision, la cour d'appel avait relevé "que les coefficients qui s'étaient élevés en moyenne pour les huit premiers mois de l'année 1992 à 81 % pour le paramètre rentabilité, 87 % pour le paramètre développement de projets et 90 % pour le paramètre qualité de la mission de base, n'étaient plus en fin de période annuelle que de 63 % pour le premier, 55,5 % pour le deuxième et de 57,3 % pour le troisième, M. Z..., qui avait, suite au départ du directeur général M. A..., pris en charge le calcul de la prime, ayant retenu à plusieurs reprises des coefficients mensuels de 0 % pour les paramètres développement de projets et qualité de la mission de base" et qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles, même en l'absence d'une définition précise, l'appréciation d'une réalisation d'objectifs ne pouvait être abandonnée à l'arbitraire éminemment subjectif du chef d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant que le calcul des acomptes sur prime était effectuée pour partie, en fonction d'un paramètre quotité de la mission de base et que les décisions de l'employeur étaient, à cet égard, justifiées par des notes mensuelles de l'employeur;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42814
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-42814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award