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08/07/1998 | FRANCE | N°96-42666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-42666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galliacolor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conse

iller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galliacolor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Galliacolor, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 24 juillet 1972 en qualité de VRP par la société Galliacolor, a été licencié pour motif économique le 12 décembre 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1996) de n'avoir pas mentionné que le magistrat qui a tenu seul l'audience des plaidoiries en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, alors, selon le moyen, que le magistrat qui a entendu seul les plaidoiries doit en rendre compte à la cour d'appel et qu'ainsi, les dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ont été violées ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que le président, rapporteur, était présent aux débats et au délibéré;

que cette constatation entraîne la présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux deux autres magistrats en cours de délibéré, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne justifiant pas en fait de ce que la transformation de l'emploi de M. X... était consécutive à la réorganisation de la société Galliacolor, ni de ce que cette réorganisation, à la supposer même effective, avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause;

et alors, d'autre part, qu'en portant de 95 000 francs à 160 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués en première instance à M. X..., au seul visa "des justificatifs produits concernant sa rémunération et l'indemnisation de son chômage jusqu'à son admission à la retraite", dont elle n'a effectué aucune analyse ni même indiqué la nature, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas recherché à reclasser le salarié dans un emploi disponible;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de Cassation, a évalué le préjudice subi par le salarié à la suite de son licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a, en l'espèce, fixé arbitrairement à la somme de 250 000 francs l'indemnité de clientèle due à M. X..., après s'être bornée à viser, sans les identifier ni les analyser, diverses attestations de clients et à déclarer disposer en la cause d'éléments d'appréciation suffisants, et qui n'a, ce faisant, pas justifié de l'importance effective de la clientèle prétendument apportée, créée ou développée par ledit salarié et donc du préjudice réel subi par ce dernier du fait de son départ de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déterminé la clientèle que le salarié avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur et les gains dont sa perte l'avait privé pour l'avenir, a souverainement apprécié l'indemnité de clientèle qui lui était due;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galliacolor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Galliacolor à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42666
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-42666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42666
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