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08/07/1998 | FRANCE | N°96-42618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-42618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Anne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Forestyle, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Forestyle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen, faisant fonctions de président,

M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Anne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Forestyle, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Forestyle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Forestyle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X..., employée de la société Forestyle en qualité de responsable des ventes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 mai 1993 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1996) d'avoir jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, premièrement, que la preuve par témoins n'est admissible qu'à l'égard des questions de fait, et ne l'est donc pas concernant la preuve de l'existence d'un droit exclusif sur des modèles de tissus;

qu'en retenant l'attestation du dirigeant de la société Capucine Puerari comme preuve de l'exclusivité dont cette société aurait bénéficié sur les tissus que Mme X... aurait fautivement vendus à un autre client, la cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du nouveau Code de procédure civile;

alors, deuxièmement, que le juge modifie les termes du litige lorsqu'il introduit dans le débat des moyens de fait non invoqués par les parties;

que, pour retenir que Mme X... connaissait l'exclusivité dont étaient grevés les produits liigieux et avait donc commis une faute, la cour d'appel a considéré que celle-ci avait été dans l'obligation de recourir à des échantillons des produits au lieu d'en indiquer les références;

qu'aucune des parties au procès n'invoquait pourtant un tel moyen de fait et qu'en s'y référant, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, troisièmement, que le juge doit recueillir les observations des parties dès qu'il soulève d'office des éléments de nature à influer sur l'appréciation des intérêts en présence;

qu'en relevant elle-même le moyen de fait tiré de l'utilisation par Mme X... des échantillons des produits litigieux, sans inviter préalablement les parties à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;

Mais attendu, d'abord, que la salariée n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la preuve testimoniale n'était pas admissible ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond n'ont fait qu'appliquer les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en retenant les faits invoqués par le moyen et en appréciant leur portée par rapport aux autres circonstances de la cause;

que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, premièrement, que les conclusions de Mme X... faisaient valoir que la décision d'envoyer la marchandise au client Smith and Brown sans soumission préalable d'un échantillon avait été justifiée par les pertes de temps importantes déjà constatées à la fabrication et par la volonté d'éviter une perte de temps supplémentaire de nature à détourner définitivement ce client;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en énonçant simplement qu'il appartenait à la salariée de faire le nécessaire pour alerter le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;

alors, deuxièmement, que Mme X... exposait encore que le client n'avait contesté la qualité de la marchandise livrée que bien après l'expiration du délai imparti à cet effet par les conditions générales de vente de la société Forestyle;

qu'en ne menant aucune recherche sur cette faute du client, qui était de nature à lui interdire toute contestation et à exclure toute faute de la salariée, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond n'avaient pas à répondre à de simples arguments ni à procéder à une recherche qui n'était pas demandée;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que Mme X... faisait valoir que les conditions prévues à l'origine entre la société Forestyle et son client Kalinka prévoyaient un paiement contre délivrance de la marchandise, mais que l'exigence d'un paiement par chèque certifié n'avait été posée par la société Forestyle que plus tard, le 8 mars 1993, soit après la date où la salariée avait autorisé la livraison;

qu'en retenant que que Mme X... reconnaissait avoir, dès l'acceptation de la commande par la société Forestyle, reçu les instructions relatives au paiement par chèque certifié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et, méconnaissant les termes du litige, violé l'article 4 nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que la salariée reconnaissait avoir, dès l'acceptation de la commande par la société Forestyle, reçu des instructions relatives au paiement par chèques;

que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, premièrement, que la faute grave privative de préavis et indemnité de licenciement doit avoir été commise personnellement par le salarié;

que la personne, qui se charge de conseiller le salarié dans ses rapports avec son employeur et, à ce titre, envoie des courriers à l'employeur, est lié au salarié par un contrat d'entreprise, au sens du droit civil, et non par un mandat;

qu'en l'absence de représentation juridique, les écrits de ce conseiller ne peuvent donc engager que sa responsabilité personnelle;

que les conclusions de Mme X... exposaient qu'elle avait chargé son "mandataire", M. X..., de la conseiller dans ses rapports avec son employeur;

qu'en se fondant, pour tenir la faute grave de Mme X..., sur les termes employés dans des courriers par M. X... et sur le fait que celui-ci était le mandataire de la salariée, sans pourtant caractériser l'existence d'un mandat véritable au sens du droit civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;

alors, deuxièmement, que les conclusions de Mme X... faisaient encore valoir que les courriers envoyés par M. X... à la société Forestyle étaient restés courtois et s'étaient bornés à énoncer les conséquences du comportement de l'employeur;

qu'en énonçant seulement, par un motif très vague, que l'employeur ne pouvait tolérer les termes agressifs de la correspondance concernée, sans préciser à tout le moins ce qu'avaient été ces termes, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, estimant inutile l'examen du quatrième grief de licenciement visé par le moyen, n'a pas adopté les motifs du jugement critiqués par ce moyen;

que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société Forestyle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement du trop versé sur l'intéressement 1989, alors, selon le moyen, que les articles 1235 et 1376 du Code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu;

qu'en l'espèce, bien qu'il n'était ni contesté ni contestable, que le taux appliqué au calcul de l'intéressement pour 1989 versé à Mme X... devait être celui de 0,5 % et non celui de 1 % ainsi que le prévoyait l'avenant, la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de remboursement au motif que cela ne suffisait pas à établir qu'une erreur avait été commise par l'employeur;

que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, alors que le versement indu des sommes dont la répétition était demandée n'était pas contestable, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que chaque année l'employeur avait appliqué un taux d'intéressement majoré, la cour d'appel a fait ressortir que la somme litigieuse avait fait l'objet d'un versement volontaire et qu'elle n'était pas sujettte à répétition ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42618
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 20 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-42618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42618
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