AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Philippe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Annick X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que la société Ambulances Philippe fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 1er mars 1996) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Y... Bertrand lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement d'indemnités de rupture ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Philippe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.