AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cap Sesa Tertiaire, société anonyme, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Cap Sesa Tertiaire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique le 3 juillet 1993 par la société Cap Sesa Tertiaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, ce devoir n'implique pas impérativement la mise en oeuvre d'une formation qualifiante;
qu'il s'ensuit qu'en affirmant que le licenciement de M. X... "à qui il n'avait pas été donné la possibilité de recevoir la formation nécessaire à son adaptation, puisqu'il n'a pu bénéficier que de cinq jours de formation en vingt ans de carrière" était de ce seul fait, injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, alors ensuite que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est différente selon qu'il y ait suppression ou transformation d'emploi;
qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Cap Sesa Tertiaire n'avait pas proposé aux salariés licenciés les nouveaux emplois, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'emploi occupé par M. X... avait été ou non supprimé;
qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de cette recherche à laquelle elle était pourtant invitée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le véritable motif du licenciement était non pas les difficultés économiques comme il était énoncé dans la lettre de licenciement, mais la volonté de se séparer de certains salariés, tel M. X..., pour des motifs non économiques ;
qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cap Sesa Tertiaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cap Sesa Tertiaire à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.