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08/07/1998 | FRANCE | N°96-42546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-42546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Nestlé sources international (Source Perrier),

2°/ la Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises (SGGSEMF),

3°/ la Société lorraine de matières plastiques (SLMP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant foncti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Nestlé sources international (Source Perrier),

2°/ la Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises (SGGSEMF),

3°/ la Société lorraine de matières plastiques (SLMP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Nestlé, de la SGGSEMF et de la SLMP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Nestlé sources international, a été licencié par lettre du 11 septembre 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1996) d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les sociétés appelantes contestaient le caractère brutal du licenciement et "prétendaient que le licenciement procède d'une cause réellel et sérieuse";

qu'il s'ensuit qu'en affirmant que "le jugement n'est pas remis en cause en son principe, les parties s'opposant sur la réalité et l'importance du préjudice", la cour d'appel a dénaturé les écritures de celle-ci et, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la lettre de licenciement qui, pour fonder celui-ci, se réfère aux motifs contenus dans un précédent courrier que le salarié ne conteste pas avoir reçu, ne peut être considérée comme "n'énonçant aucun motif" et rendre ipso facto le licenciement abusif;

que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, ensuite, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat;

qu'en l'espèce, aucun affirmation de M. X... ni aucun document versé aux débats n'établissait que les ressources actuelles de celui-ci "provenant de participation aux entreprises familiales demeurent très inférieures à ses appointements antérieurs";

qu'il s'ensuit qu'en procédant à une telle affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

alors, enfin, que les sociétés appelantes avaient fait valoir que M. X... avait été "largement indemnisé" par le versement, lors de son départ et pour une période effective d'emploi de 7 mois, de la somme de 697 500 francs correspondant à six mois de salaire, sans aucune contrepartie de travail, ajoutée à l'indemnité de congés payés (153 926 francs), le prorata du 13e mois (40 727 francs) et la prime vacances (3 247,15 francs), soit une somme globale de 895 400,15 francs outre "la contrepartie financière résultant de la mise à disposition d'un bureau, d'une secrétaire et d'une ligne téléphonique" pour lui permettre de rechercher un nouvel emploi dans les meilleures conditions;

que la cour d'appel, pour fixer à la somme de 1 500 000 francs le montant du préjudice subi par M. X..., qui s'est bornée à affirmer que celui-ci n'avait toujours pas retrouvé d'emploi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le versement de la somme de 900 000 francs et les facilités offertes par l'employeur ne devaient pas être prises en compte quant à l'évaluation de son préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale lau regard de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu à bon droit que la lettre notifiant le licenciement, qui se borne à faire référence à une lettre antérieure, n'énonce aucun motif, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les sommes versées au salarié à titre de salaire et d'indemnités de préavis et de congés payés pour évaluer le préjudice subi, a souverainement apprécié celui-ci et le montant de la réparation;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42546
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Lettre de licenciement - Référence à une lettre antérieure - Motivation suffisante (non).


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-42546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42546
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