AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Beaux Sites Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Katia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée, le 1er décembre 1993, par la société Les Beaux Sites Normandie, a été licenciée pour motif économique le 15 avril 1994 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 1996), de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la suppression du poste était établie par la production du registre du personnel et d'autre part, que le reclassement de la salariée dans le groupe ou dans l'entreprise n'était pas possible ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;
que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Beaux Sites Normandie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.