AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Romain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de l'Association du Parc de Loisirs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association du Parc de Loisirs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Angers, 13 février 1996), que M. X... salarié de l'Association du Parc de loisirs du Lac de Maine a été licencié pour faute grave le 8 juillet 1993 ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et visés de ce que les règles particulières aux salariés protégés n'auraient pas été respectées, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait démissionné de ses fonctions représentatives le 15 septembre 1992 et qu'il n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date du licenciement;
que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association du Parc de loisirs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.