AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ko and Co, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 17 janvier 1963 par la société Ko and Co au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'atelier, a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 6 février 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un motif dubitatif, et ne s'est pas contredite, ayant constaté que le motif économique invoqué à l'appui du licenciement n'était pas établi et que la volonté de l'employeur de remplacer la salariée à la tête de l'atelier, lors de sa reprise de travail après un accident de trajet, élément inhérent à sa personne, avait été le motif essentiel de la rupture, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées, a, par une appréciation qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de Cassation, évalué le préjudice subi par la salariée à la suite de son licenciement ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ko and Co aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ko and Co à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.