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08/07/1998 | FRANCE | N°96-42165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-42165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CERMEF, société en nom collectif, dont le siège est Usine du Pont de Moscou, 77130 Montereau, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller ré

férendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CERMEF, société en nom collectif, dont le siège est Usine du Pont de Moscou, 77130 Montereau, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société CERMEF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu qu'ayant payé à M. X..., membre du comité d'entreprise, ses heures de délégation, la société CERMEF a demandé au salarié devant la juridiction des référés des précisions sur les activités qu'il avait exercées pendant le temps de délégation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 1996) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et de l'avoir renvoyée à agir au fond, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs, que les juges d'appel, qui ont relevé que le but qui semble poursuivi par l'employeur dépasse à l'évidence le rôle qui devait être le sien, a statué par motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que si l'employeur a l'obligation de payer les heures de délégation, cette obligation ne dispense pas les intéressés de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation;

que l'employeur, qui conteste l'usage du temps ainsi alloué, peut saisir la juridiction compétente d'une action en remboursement des heures de délégation à la condition d'avoir préalablement demandé à l'intéressé, fut-ce en cas de refus, par voie judiciaire, les précisions susmentionnées. Qu'en refusant de faire droit à la demande de renseignements de l'employeur, les juges d'appel ont privé celui-ci de sa possibilité de contestation devant le juge du fond et violé l'article L. 434-1 du Code du travail;

alors que le juge saisi en référé d'une demande de précisions sur les activités exercées pendant les heures de délégation n'a pas à prendre parti sur le fond et à se prononcer sur la conformité de l'utilisation des heures de délégation par le salarié;

alors, d'autre part, que si aucun salarié ne peut être sanctionné en raison notamment de ses activités syndicales, le fait de demander en référé des précisions sur les activités exercées pendant les heures de délégation ne constitue pas une sanction ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale l'ayant mis dans l'impossibilité matérielle d'utiliser ses heures de délégation dans l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de précisions sur leur utilisation était abusive;

que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CERMEF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42165
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Protection - Discrimination syndicale - Impossibilité d'utiliser les heures de délégation.


Références :

Code du travail L434-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-42165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42165
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