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08/07/1998 | FRANCE | N°96-42130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-42130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de la Compagnie française Eiffel construction métallique, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M.

Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de la Compagnie française Eiffel construction métallique, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie française Eiffel construction métallique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., employé de la société Compagnie française Eiffel ayant le statut de salarié protégé, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 8 octobre 1995, puis licencié pour faute grave par lettre du 1er février 1994, au motif qu'il avait refusé de rejoindre son lieu de travail ;

Attendu, cependant, qu'une modification du contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié, en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail;

qu'il s'ensuit que le refus du salarié protégé ne saurait constituer une faute ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42130
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Salarié protégé - Conditions - Autorisation de l'inspecteur du travail.


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-42130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42130
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