AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de la Compagnie française Eiffel construction métallique, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie française Eiffel construction métallique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., employé de la société Compagnie française Eiffel ayant le statut de salarié protégé, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 8 octobre 1995, puis licencié pour faute grave par lettre du 1er février 1994, au motif qu'il avait refusé de rejoindre son lieu de travail ;
Attendu, cependant, qu'une modification du contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié, en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail;
qu'il s'ensuit que le refus du salarié protégé ne saurait constituer une faute ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.