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08/07/1998 | FRANCE | N°96-42128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-42128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. William Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Marc X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonc

tions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. William Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Marc X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., employé de la société UAP en qualité de conseiller en prévoyance, a été licencié le 25 août 1991 pour faute lourde, au motif notamment qu'il avait "en toute connaissance des obligations prévues par votre contrat et des instructions données pour la commercialisation de ce produit" agi frauduleusement ;

Sur le troisième moyen de cassation :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996) d'avoir condamné la société à lui payer la somme de 140 000 francs à titre de commission, alors, selon le moyen, que la faute lourde ne prive pas le salarié de son droit à rémunération;

qu'en déduisant le montant des commissions dues au titre du contrat de travail pour la somme de 1 205 553 francs à la somme de 140 000 francs en raison de ce que le produit de sa fraude ne saurait profiter au salarié, les juges du fond ont violé l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé le montant des commissions dues au salarié pour le travail exécuté en conformité avec les obligations du contrat de travail et sans fraude;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen de cassation pris en sa deuxième branche et sur le second moyen de cassation pris en sa première branche :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le salarié avait commis une faute lourde et le débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'apparaît caractérisée en l'espèce l'intention de nuire, ou pour le moins, la conscience de nuire à l'employeur;

que dès lors les salariés ayant commis une faute lourde ont perdu le droit non seulement aux indemnités de rupture mais aux congés payés;

qu'en suspendant dès le mois d'avril 1991 le paiement des commissions, la compagnie UAP a réagi avec une célérité adéquate, sans laquelle elle se serait située hors le champ de la faute lourde ou grave;

que les opérations conclues frauduleusement, ne peuvent, cela a été dit, générer aucune commission ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait offert au salarié de le garder dans l'entreprise moyennant une diminution de ses commissions, et qu'il n'avait engagé la procédure de licenciement que plus d'un mois et demi après avoir eu connaissance des faits, ce dont il résultait que la faute ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu, qu'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relative à la faute lourde atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt rejetant la demande en paiement de congés payés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute lourde et débouté le salarié de ses demandes d'indemnités, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42128
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-42128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42128
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